Statut de l’Arbitrage
L’ARBITRE ET SON CLUB :
Article 37
L’appartenance de l’arbitre au club ne doit pas se limiter au simple respect du nombre
d’arbitres imposé à fournir par le club.
L’arbitre et son club ont des obligations réciproques en matière d’intégration et d’échanges.
Les arbitres licenciés à un club doivent être conviés à l’assemblée générale annuelle de
celui-ci et les problèmes de l’arbitrage peuvent être évoqués par les arbitres du club.
Des causeries au sein du club peuvent réunir les arbitres de celui-ci, dirigeants, éducateurs,
capitaines d’équipes et joueurs suivant des dispositions propres à chaque club, sur les
problèmes d’arbitrage rencontrés lors des matchs des différentes équipes.
Dans la mesure de ses moyens et de ses possibilités, l’arbitre du club prend les dispositions
pour participer activement à la vie du club chaque fois qu’il est sollicité.
L’arbitre licencié à un club peut remplir les fonctions de dirigeant du club. S’il est mandaté
par ce dernier, il peut le représenter dans les assemblées générales du District ou de la
Ligue avec droit de vote, conformément à l’article 30 des Règlements Généraux.
L’arbitre du club peut également remplir toute autre fonction officielle, notamment assurer le
rôle d’accompagnateur d’équipe.
Article 38
Le nombre d’arbitres que les clubs sont tenus de mettre à la disposition de leur District, de
leur Ligue régionale ou de la Fédération, est fixé à l’article 49 du présent statut.
Sont considérés comme couvrant leur club au sens de cet article 49 :
– les arbitres licenciés à un club, rattachés à celui-ci et renouvelant à ce club jusqu’au 15
juillet, le 16 si le 15 juillet est un dimanche,
– les nouveaux arbitres amenés à l’arbitrage par ce club,
– les arbitres licenciés indépendants ou licenciés à un club ayant fait l’objet d’une décision de
la Commission compétente du Statut de l’Arbitrage,
– les « très jeunes arbitres » au sens de l’article 20 du statut, aux conditions définies par
la Ligue régionale, et votées par son assemblée générale, pour l’ensemble des
districts qui la composent,
-les « jeunes arbitres » au sens de l’article 20 du statut, aux conditions définies par la
Ligue régionale, et votées par son assemblée générale, pour l’ensemble des districts
qui la composent,
– les arbitres-joueurs, en fonction de la réalisation de leur quota de matchs,
– les arbitres-auxiliaires, uniquement pour les clubs dont l’équipe qui détermine les
obligations du club au sens de l’article 49, évolue dans une division inférieure à la
division supérieure de District, aux conditions définies par la Ligue régionale, et
votées par son assemblée générale, pour l’ensemble des districts qui la composent,
Un arbitre officiel peut également couvrir un autre club que celui pour lequel il avait opté lors
de son inscription, à condition d’avoir muté vers ce nouveau club et d’y avoir été licencié
comme arbitre ou avoir été arbitre indépendant , pendant 2 saisons au moins.
Un arbitre officiel peut aussi couvrir un club n’appartenant pas au district ou à la ligue
du ressort de son domicile dès lors que les dispositions de l’article 43 sont respectées
et qu’il est licencié dans la ligue à laquelle son club appartient.
Article 39
1. Les arbitres ont l’obligation de diriger un nombre minimum de rencontres par saison. Ce
nombre est fixé chaque saison pour tous les Districts d’une Ligue régionale par le Comité de
Direction de celle-ci sur proposition de la Commission Régionale de l’Arbitrage.
Il peut être réduit prorata temporis pour les arbitres stagiaires.
2. Si, au 1er juin, un arbitre n’a pas satisfait à ses obligations, il ne couvre pas son club
pour la saison en cours.
Il faut entendre par « son club », non seulement le club auquel il était rattaché lors de la saison
au cours de laquelle il n’a pas dirigé le nombre de rencontres requis, mais également tout
autre club auquel il pourrait se licencier, y compris pour une des raisons prévues par l’article
44 du présent statut, ou à la suite d’une fusion entre deux ou plusieurs clubs.
S’il n’a pas satisfait à l’obligation du nombre de matchs la saison suivante, il est
considéré comme démissionnaire du corps arbitral.
Article 40
L’arbitre licencié à un club y reste pour la saison entière.
S’il démissionne postérieurement au 30 juin, le club quitté compte l’arbitre dans son effectif
jusqu’à la fin de la saison en cours, sauf s’il cesse d’arbitrer.
De plus, dans le but de privilégier les clubs ayant présenté un nouvel arbitre ayant effectué le
nombre de matchs requis, lorsque cet arbitre en démissionne, le club en cause continue
pendant deux saisons à le compter dans son effectif, sauf s’il cesse d’arbitrer.
Cette dernière disposition n’est toutefois pas applicable lorsque la démission de l’arbitre est
motivée par le comportement violent de membres du club ou une atteinte à l’intégrité du
corps arbitral ou à la morale sportive.
Article 41
1. L’arbitre adresse sa démission avant le 1er juillet, par écrit, à l’aide du formulaire
gratuit fourni par sa ligue, en recommandé, à son club et au District ou à la Ligue régionale
dont il dépend, même en cas de mutation inter-ligue. Il doit obligatoirement préciser dans
ces courriers les raisons ayant motivé sa décision.
2. Le club quitté a 10 jours pour expliciter son refus éventuel par courrier adressé en
recommandé à sa Ligue régionale et à l’arbitre. Passé ce délai, son accord est réputé
acquis.
Article 42 – Les Commissions du Statut de l’Arbitrage
1. Les Commissions du Statut de l’Arbitrage ont pour missions :
– de statuer sur le rattachement des arbitres à un club, y compris sur celui des arbitres
ayant démissionné dans les conditions fixées à l’article 41,
– de vérifier si les arbitres ont bien satisfait aux obligations leur permettant de couvrir leur
club.
2. Elles sont nommées par le Comité Directeur du District pour la Commission de District, par
le Comité de Direction de la Ligue Régionale pour la Commission Régionale :
Ces Commissions comprennent 7 membres :
– un Président, membre du Comité Directeur,
– trois représentants des clubs,
– trois représentants des arbitres, dont le représentant élu du Comité Directeur de l’instance
concernée.
3. Les décisions des Commissions du Statut de l’Arbitrage sont examinées en appel :
– par l’instance d’appel du District et les décisions de cette dernière par l’instance d’appel de
la Ligue régionale pour la C.D.S.A. ,
– par l’instance d’appel de la Ligue régionale qui juge en dernier ressort pour la C.R.S.A.
Article 43 – Changement de club
1. L’arbitre rattaché à un club peut en démissionner dans les conditions prévues à l’article
41.
Il peut demander à être licencié indépendant ou licencié à un nouveau club, jusqu’au 15
juillet, le 16 juillet si le 15 est un dimanche, sous réserve que le siège de ce club soit situé
à moins de 50 km de son propre domicile.
2. L’arbitre licencié indépendant peut demander à être licencié à un club, jusqu’au 15 juillet,
le 16 juillet si le 15 est un dimanche, sous réserve que le siège de ce club soit situé à
moins de 50 km de son propre domicile. Toutes les distances sont calculées, par voie
routière la plus courte, par la Ligue qui délivre la licence. La référence de ce calcul est FOOT
2000.
Article 44
L’arbitre licencié dans un club par application de l’article 43 ne peut couvrir le club qu’après
décision de la Commission compétente du Statut de l’Arbitrage.
Il ne peut couvrir ce club que si sa demande est motivée par l’une des raisons suivantes :
– changement de résidence de plus de 50 km et siège du nouveau club situé à 50 km au
moins de celui de l’ancien club et à 25 km au maximum de la nouvelle résidence du joueur ;
– départ du club quitté motivé par le comportement violent de membres du club, une atteinte
à l’intégrité du corps arbitral ou à la morale sportive, dont la Commission apprécie la gravité ;
– modification de situation professionnelle ou personnelle, laissée à l’appréciation de la
Commission ;
– avoir muté vers le club et y avoir été licencié pendant au moins deux saisons ou
avoir été indépendant pendant au moins deux saisons.
Tout arbitre n’ayant pu obtenir son rattachement à un nouveau club peut revenir, s’il le
souhaite, à la situation d’origine,