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La Loi LAMOUR 2006-1294 du 23 octobre 2006 a offert aux arbitres une protection en qualifiant leur activité de mission de service public, renforçant ainsi les sanctions prévues par le code pénal lors d'atteintes dans l'exercice de leur fonction.
LOI n° 2006-1294 du 23 octobre 2006 portant diverses dispositions relatives aux arbitres (1)
L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Article 1 En savoir plus sur cet article…
Le titre II du livre II du code du sport est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Autres dispositions applicables aux sportifs
« Art. L. 223-1. – Les arbitres et juges exercent leur mission arbitrale en toute indépendance et impartialité, dans le respect des règlements édictés par la fédération sportive mentionnée à l’article L. 131-14, compétente pour la discipline et auprès de laquelle ils sont licenciés. Cette fédération assure le contrôle de l’exercice de cette mission selon les règles et procédures préalablement définies conformément à ses statuts.
« Art. L. 223-2. – Les arbitres et juges sont considérés comme chargés d’une mission de service public au sens des articles 221-4, 222-3, 222-8, 222-10, 222-12, 222-13 et 433-3 du code pénal et les atteintes dont ils peuvent être les victimes dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leur mission sont réprimées par les peines aggravées prévues par ces articles.
« Art. L. 223-3. – Les arbitres et juges ne peuvent être regardés, dans l’accomplissement de leur mission, comme liés à la fédération par un lien de subordination caractéristique du contrat de travail au sens de l’article L. 121-1 du code du travail. » Article 2 En savoir plus sur cet article…
I. – Le 2 de l’article 92 du code général des impôts est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Les sommes et indemnités perçues par les arbitres ou juges au titre de la mission arbitrale mentionnée à l’article L. 223-1 du code du sport. »
II. – L’article 93 du même code est complété par un 10 ainsi rédigé :
« 10. Lorsque le montant total des sommes et indemnités perçues par les arbitres ou juges mentionnées au 6° du 2 de l’article 92 est inférieur, pour une année civile, à la limite définie au premier alinéa de l’article L. 241-16 du code de la sécurité sociale, plafonné à 14,5 % du montant annuel du plafond mentionné à l’article L. 241-3 du même code, ces sommes et indemnités sont exonérées. »
III. – Les dispositions des I et II s’appliquent aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2007. Article 3 En savoir plus sur cet article…
I. – L’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale est complété par un 29° ainsi rédigé :
« 29° Les arbitres et juges, mentionnés à l’article L. 223-1 du code du sport, au titre de leur activité d’arbitre ou de juge. »
II. – Après l’article L. 241-15 du même code, il est inséré un article L. 241-16 ainsi rédigé :
« Art. L. 241-16. – Les sommes versées aux arbitres et juges mentionnés au 29° de l’article L. 311-3 sont exonérées des cotisations et contributions de sécurité sociale lorsque leur montant n’excède pas, pour une année civile, la limite définie au présent alinéa, plafonné à 14,5 % du montant annuel du plafond mentionné à l’article L. 241-3.
« Dès lors que les sommes mentionnées au premier alinéa dépassent le montant prévu au même alinéa, elles sont soumises aux cotisations et contributions de sécurité sociale, à l’exception de celles ayant le caractère de remboursement de frais qui sont soumises aux dispositions définies par l’arrêté prévu au troisième alinéa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
« Les fédérations sportives, ou les organes déconcentrés et ligues qu’elles ont créés en application des articles L. 131-11 et L. 132-1 du code du sport, remplissent les obligations relatives aux déclarations et versements des cotisations et contributions visées au deuxième alinéa, dans des conditions précisées par décret. »
III. – Les dispositions du I s’appliquent à compter du 1er janvier 2007 et celles du II aux sommes perçues à compter du 1er janvier 2007.
La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.